Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Laurent Wauquiez

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants : 

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit à l'article 132-19-1 du code pénal relatif aux peines minimales de privation de liberté, la peine d'emprisonnement, la réclusion, ou la détention systématique, pour les délits commis en état de récidive légale.
Lorsque l'un des délits énumérés (violences volontaires, délits avec circonstance aggravante de violences, agressions ou atteintes sexuelles, délits punis de dix ans d'emprisonnement) est répété en état de récidive, la juridiction ne pourrait plus se limiter à prononcer des peines alternatives ou aménagées. La gravité de ces actes, combinée à la récidive, justifie l'imposition systématique d'une peine d'emprisonnement, de réclusion, ou de détention ferme afin de garantir la sécurité publique et de renforcer l'effet dissuasif des sanctions pénales.
Cette mesure répond à une exigence de justice plus stricte envers les récidivistes, pour lesquels les peines alternatives n'ont manifestement pas suffi à empêcher la réitération de comportements délictuels. L'emprisonnement, la réclusion, ou la détention systématique dans ces cas, permet également de mieux protéger les victimes et la société dans son ensemble en écartant durablement des individus dangereux.
L’objectif est donc d’assurer une réponse pénale effective et proportionnée à la gravité de l’acte et à la persistance du comportement délinquant, tout en garantissant la protection de l’ordre public et la lutte contre la récidive.