- Texte visé : Proposition de loi tendant à l’instauration de peines planchers pour certains crimes et délits, n° 262
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à »
les mots :
« et à titre exceptionnel au regard des circonstances de l’infraction et de ».
Le présent amendement vient préciser la clause dérogatoire au seuil minimal de peine prévue à l’alinéa 7 de l’article 1er. En effet, les auditions menées dans le cadre de cette proposition de loi ont fait ressortir le caractère imprécis de l’expression « circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction ».
Il est donc proposé une autre rédaction renvoyant aux « circonstances de l’infraction », expression consacrée par le code pénal.
La juridiction ne pourra donc déroger aux seuils minimaux de peine réclusion ou de détention criminelle que par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.