- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 302 bis F du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 197 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, désormais codifié à l’article 302 bis F, prévoyait la mise en place d’une taxe sur les fluides frigorigènes (HFC) à compter du 1er janvier 2021 à défaut, pour les acteurs de la filière du froid, du génie climatique et des pompes à chaleurs, de réduire drastiquement le recours à ces fluides. Il s’agissait également d’anticiper la réglementation européenne en la matière.
L’adoption de cette taxe avait donné lieu à un travail conjoint entre l’Etat et la filière qui avait permis d’identifier une trajectoire partagée de réduction du recours à ces fluides, trajectoire allant au-delà des exigences européennes.
L’atteinte de ces objectifs avait justifié deux reports de l’entrée en vigueur de la taxe jusqu’au 1er janvier 2025. La filière a résolument poursuivi ses efforts au point de parvenir à une mise sur le marché d’équipements utilisant des fluides de type HFC très en-deçà du plafond convenu avec l’Etat dans le cadre de l’engagement volontaire de départ.
De plus, le règlement européen sur les fluides frigorigènes fluorés a évolué en février 2024 (règlement (UE) n° 2024/573) : il modifie fortement le marché des fluides frigorigènes en rendant notamment les quotas de fluides payant pour les entreprises et en les réduisant fortement.
De façon résiduelle, ces fluides frigorigènes sont par ailleurs encore utilisés dans certaines pompes à chaleur qui jouent un rôle déterminant dans la décarbonation des bâtiments, sans alternative technique à ce stade.
Enfin, la démarche engagée en 2018 s’est accompagnée d’une amélioration continue des pratiques d’installation, de formation des opérateurs et de gestion de la fin de vie des équipements.
L’entrée en vigueur de la taxe additionnelle figurant à l’article 302 bis F susmentionné n’apparaît dès lors plus justifiée.
Il est donc proposé de la supprimer.