- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 3° ne s’applique pas aux œuvres pour lesquelles l’intervention humaine n’est pas majoritaire ; ».
Cet amendement vise à exclure du taux réduit de TVA les productions artificielles dans le cadre des œuvres littéraires.
En effet, le taux réduit de TVA vise à promouvoir et encourager le développement des "œuvres de l'esprit", telles que décrites dans le commentaire des dispositions fiscales BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.
Toutefois, ces œuvres de l'esprit ne prennent leur sens qu'a partir où elles sont réellement issues d'un esprit, et non d'une intelligence artificielle. Le fait de solliciter, de la part d'un logiciel, la rédaction intégrale d'un manuscrit à partir d'une simple idée fait perdre peut dissuader de nombreux auteurs qui consacrent leur temps à la rédaction d'une œuvre, et entraine un déséquilibre dans le traitement de faveur auquel ils ont légitimement droit.
En conséquence, cet amendement exclura les œuvres majoritairement rédigées par un tiers artificiel de la TVA à taux réduit pour leur appliquer le taux commun de 20%.