Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 9 novembre 2024)
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L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré lorsqu’un même passager effectue plusieurs embarquements au cours d’une période de douze mois consécutifs. Cette majoration s’élève à 10 % à partir du quatrième embarquement, 20 % à partir du sixième embarquement et 40 % au delà du onzième embarquement. »

Exposé sommaire

La taxe de solidarité sur les billets d'avion, désormais appelée " tarif de solidarité de la taxe unique sur le transport aérien de passagers" est une fiscalité mise en place en 2005 dans le but de concourir au financement de la solidarité internationale. 

En 2023, le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers s’est élevé à 436 M€. Ce tarif est reversé jusqu’à 210 M€ de recettes au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) et, depuis le 1er janvier 2020, les recettes à partir de 210 M€ et jusqu’à 440 M€ sont reversées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Alors que le Gouvernement a annoncé préparer par amendement un alourdissement significatif de ce tarif - un objectif de triplement des recettes est évoqué - il semble indispensable de moduler le barème du tarif en fonction de la fréquence à laquelle un passager voyage en avion.

Le trafic aérien pèserait pour près de 7% des émissions de gaz à effet de serre en France.

Le présent amendement s'inscrit donc dans une logique d'augmentation du rendement de la fiscalité affectée à l'aide publique au développement, mais également dans une perspective d'incitation à réduire l'utilisation d'un mode de transport fortement émetteur de CO2.