- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 relative au bail rural à long terme avait prévu que la première transmission à titre gratuit d’un bien donné à bail à long terme était exonérée de droits de mutation à concurrence des trois quarts de la valeur du bien. Au fil du temps, cette disposition a été élargie et encadrée.
Élargie, d’une part, puisqu’elle s’applique désormais à toutes les mutations à titre gratuit et non seulement à la première et parce que cet abattement a également été instauré pour les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers.
Encadrée, d’autre part, en ajoutant notamment la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Sur le plan financier, ce renforcement des conditions d’application de l’abattement s’est également traduit dès 1983 par l’ajout d’un plafond au-delà duquel l’abattement n’est plus que de 50 %, plafond fixé aujourd’hui à 300 000 euros et relevé à 500 000 euros si le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans (doit dix années en tout).
Or, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie depuis le début des années 2000 d’une exonération de 75 % sans plafond sous certaines conditions (pacte Dutreil). Le présent amendement propose donc de faire converger le régime d’abattement qui s’applique aux terres données à bail à long terme vers celui du pacte Dutreil, en supprimant le plafond d’exonération et en proposant dix années comme durée minimale de conservation de la propriété.