- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’aux variations de plus en plus fréquentes et amples des revenus.
Ainsi, face à la multiplication des aléas notamment climatiques et sanitaires (inondations, sécheresses, maladies etc) il est proposé d’augmenter l’exonération de la réintégration de la DEP à hauteur de 50% afin de rendre le dispositif réellement attractif et impactant.
En outre, la déduction prévue par l’article 73 du code général des impôt s’applique à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au minimum 50 % du montant de la déduction. Ainsi, il est cohérent que la fiscalisation des sommes utilisées, précédemment déduites dans le cadre de la DEP, ne soient fiscalisées que dans les mêmes proportions, soit 50% également.