- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :
- Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation ;
- Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés.
La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placements.
Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible. Ces fonds, par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).
Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants, et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants...). Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais. Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’État étant quasi nulle.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.