- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements produisant la chaleur distribuée par réseaux à partir de ces sources d’énergie, l’électricité utilisée pour leur fonctionnement est prise en compte pour le calcul du seuil de 50 % si elle est produite à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie et situés sur le territoire de la même collectivité territoriale, d’un établissement de coopération intercommunale auquel elle appartient ou d’une collectivité qui la jouxte immédiatement ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement propose de prendre en compte l’électricité renouvelable utilisée par les réseaux de chaleur vertueux dans les modalités de calcul du taux d’énergies renouvelables et de récupération donnant droit au taux réduit de TVA.
Concrètement, il vise à encourager les collectivités et les opérateurs qui exploitent les réseaux de chaleur vertueux à verdir, en plus de la chaleur, l’électricité qui est utilisée pour faire fonctionner ces réseaux.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE.