Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 7 novembre 2024)
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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 euros.

« III. – 1° Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2° Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1° du présent III.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission. L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole. Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture. Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.