- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui. Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.