- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception des entreprises définies infrastructures de transport de longue distance telles que mentionnées à l’article 425‑4 du code des impositions des biens et services ».
Cet amendement vise à ne pas soumettre les infrastructures de transport de longue distance telles que mentionnées à l’article 425-4 du code des impositions des biens et services (transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants) à la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés décidée pour les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros.
Ces entreprises font en effet déjà l’objet d’une taxe d’exploitation sur les infrastructures de transport de longue distance, qui concerne les sociétés au chiffre d'affaires d’au moins 120 millions d’euros et dont le seuil de rentabilité moyenne atteint 10%.
Il est important de ne pas alourdir la fiscalité de ces entreprises qui participent directement à la continuité territoriale, notamment dans les Outre-mer, à l’économie, au commerce extérieur, à l’attractivité et au rayonnement touristique de la France et, plus largement, à notre souveraineté.
Une telle superposition de taxes porterait un coup supplémentaire à la compétitivité du pavillon aérien français, important employeur sur le territoire national dont l'Île-de-France, déjà confronté à d’importantes distorsions de concurrence, et freinerait les investissements nécessaires à sa décarbonation.
Enfin, la hausse de la fiscalité serait nécessairement répercutée sur le prix proposé et affecterait lourdement le pouvoir d’achat des Français qui utilisent au quotidien ces modes de transport dans leurs déplacements professionnels et familiaux.