Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Latombe

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance qui a la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. »

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».

II. – Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent amendement, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir la base taxable des jeux d'argent et de hasard. Selon une étude récente, cet élargissement rapporterait annuellement à l'État environ un milliard d’euros, tout en assurant la protection des amateurs de jeux de casino proposés par voie électronique.

Alors qu’il existe historiquement une forte tradition du jeu en France, le cadre juridique français en matière de jeu de hasard reste très restrictif. Même si des évolutions législatives ont vu le jour, notamment en 2010, avec l’ouverture aux jeux en ligne de paris sportifs, hippiques ou encore du poker, le cadre législatif et réglementaire qui s’applique aux casinos demeure encore très contraignant. En effet, la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent, interdit strictement l’activité en ligne des casinos dans l’Hexagone.

Cependant, force est de constater que les joueurs français bravent massivement la loi de mai 2010 et se rendent sur des sites de casinos en ligne offshore, qui ne les « protègent » en aucun cas. Il existerait aujourd’hui, d’après l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), entre 1,4 et 2,2 millions d’adeptes de casinos en ligne illégaux en France. Ces sites offshore, souvent peu sécurisés et frauduleux, accessibles depuis le territoire français, notamment grâce à des technologies de camouflage, sont, en plus d’être des cyber-menaces, un réel défi pour notre souveraineté numérique.

Le régime de prohibition absolue fixé par le législateur se révèle de facto peu protecteur pour les consommateurs, ce qui justifie de soulever la question de l’évolution du cadre juridique français afin de l’adapter aux nouvelles pratiques mais surtout aux nouveaux risques. Afin de permettre l’ouverture encadrée et sécurisée des casinos français aux jeux de casino proposés par voie électronique, il semble opportun de s’inspirer du modèle unique qui a fait ses preuves en France, instauré par le législateur, pour réguler les activités des casinos physiques, en s’appuyant sur les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM), afin de proposer des jeux en ligne grâce à l’extension par voie électronique de l’accès aux jeux présents dans les casinos « physiques ».

Le milliard d’euros ainsi récolté pourrait permettre, par exemple, de soulager d’autant l’effort financier demandé aux collectivités.