- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 261 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locations de locaux nus, meublés ou garnis relevant d’un établissement à but non lucratif mentionné à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
2° Le c est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les maisons d’accueils et de résidence pour l’autonomie (MARPA) et autres résidences autonomies sont reconnues comme des établissements médico-sociaux au sens de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ces structures, majoritairement associatives à but non lucratif, viennent compléter l’offre d’accueil fournies aux personnes âgées en milieu rural et ce, à des tarifs adaptés aux personnes les plus modestes.
De telle sorte, en venant rompre avec l’isolement de certaines personnes âgées en milieu rural et en apportant l’accès aux services et soins à domicile, ces résidences autonomie sont devenues indispensables dans l’offre du bien vieillir dans les territoires ruraux.
Alors qu’elles disposent des mêmes contraintes que les établissements de soins pour personnes âgées, de type EHPAD, elles ne bénéficient pas des mêmes avantages, notamment sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un tel déséquilibre ne peut être maintenu compte tenu de la mission de service public qu’assurent ces structures.
Le présent amendement a pour vocation de permettre à l'ensemble des résidences autonomie, comme par exemple les MARPA, de bénéficier l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.