Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

 

Exposé sommaire

L’article 24 du présent projet de loi a pour objet de réintégrer les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (LMNP).

Selon l’exposé des motifs de cet article, ces dispositions visent à remédier à un « biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » conduisant à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, [et] incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. ».

Compte tenu de l’objectif ainsi recherché de lutte contre les locations de courte durée qui contribuent à l’attrition du marché locatif, il est proposé de compléter cet article pour préciser qu’il s’applique effectivement et uniquement aux locations de courte durée, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 30 nuits, notion qui existe déjà dans le code général des impôts.