- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 1584 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut également, sur délibération, accroître le taux de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 10 % pour les mutations de biens à l’usage de locaux d’habitation pour lesquels il n’est pas pris, dans l’acte authentique, l’engagement de les affecter pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’acquisition, à l’usage de résidence principale ou à la location dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Cet amendement permet aux communes de soumettre à une imposition différenciée, au titre de la taxe additionnelle à la taxe aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, cette disposition permettra, en particulier, aux communes dont le marché immobilier (vente et location) connait un fort déséquilibre entre une offre (déficitaire) et demande (excédentaire) de renforcer les incitations en faveur de l’affectation à l’usage de résidence principale par le biais d’une occupation directe ou d’une mise en location. Ce système existe dans d’autres pays. En Belgique, le taux d’enregistrement d’une résidence secondaire est de 12,5%, sans abattements possibles. Cela correspond à un différentiel allant jusqu’à 7% avec une résidence principale. En Italie, le taux est de 9%, contre 2% en résidence principale.