- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :
« 3° Le I de l’article 1394 B bis est ainsi modifié :
a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
c) Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 les treize alinéas suivants :
« 1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes » ;
« 2° Au 1° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« 3° Au même 1° , le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« 4° Audit 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 5° À la fin des 1° et 2° , le nombre :« 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 » ;
« 6° À la fin des mêmes 1° et 2, le nombre :« 1,43 » est remplacé par le nombre : « 1,67 » ;
« 7° Aux 1° et 2° , le nombre :« 1,67 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
« 8° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ;
« 9° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 40 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ;
« 10° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; ».
III. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Le a du 3° du I et le 2° , le 5° et le 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s’appliquent aux impositions dues à compter de la même date.
« IV. – Le b du 3° du I et le 3° , le 6° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux impositions dues à compter de la même date.
« V. – Le c du 3° du I et le 4° , le 7° et le 10° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s’appliquent aux impositions dues à compter de la même date.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement prévoit de rehausser de manière progressive l’exonération de TFNB visant les terrains à usage agricole en portant son taux à 30 % au 1er janvier 2025, puis à 40 % au 1er janvier 2026 et enfin à 50 % au 1er janvier 2027. Si le terrain fait l’objet d’un bail, le bénéfice de l’exonération est partagé entre le propriétaire et l’exploitant en fonction de la fraction de taxe foncière mise à la charge de l’exploitant. Cette mesure doit permettre de rendre le portage du foncier agricole plus attractif et de réduire les impôts de production supportés par les exploitants agricoles.
Dans l’état actuel du droit, les terrains à usage agricole bénéficient d’exonérations de TFNB dont le taux varie selon leur localisation :
– ils sont exonérés en totalité de TFNB lorsqu’ils sont situés en Corse ;
– ils sont exonérés de TFNB à hauteur de 80 % lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;
– dans le reste du territoire français, ces terrains bénéficient d’une exonération de TFNB à concurrence de 20 %.
Le présent amendement vise à rehausser cette dernière exonération de manière progressive pour porter son taux à 30 % au 1er janvier 2025, à 40 % au 1er janvier 2026 et à 50 % au 1er janvier 2027. Le Premier ministre du précédent Gouvernement s’était d’ailleurs engagé en avril 2024 à porter ce taux à 30 % dès 2025. La hausse d’exonération à 30 % coûterait environ 50 millions d’euros.
La loi dispose par ailleurs que l’exploitant doit payer au propriétaire une fraction de la taxe foncière pour les biens pris à bail. La clé de répartition est libre, le propriétaire ne pouvant faire supporter la totalité de l’impôt foncier à l’exploitant (ce dernier ne peut payer plus de 99 % de la taxe).
L’actuelle exonération de TFPNB de 20 % doit toutefois bénéficier obligatoirement à l’exploitant agricole. Il est proposé par cet amendement de répartir le bénéfice de cette exonération rehaussée entre le propriétaire et l’exploitant en fonction de la fraction de taxe foncière mise à la charge de l’exploitant.
Le présent amendement vise ainsi à continuer à faire bénéficier à l’exploitant agricole de l’exonération de 20 % de TFNB, la fraction supplémentaire d’exonération de 10 % en 2025, de 20 % en 2026 puis de 30 % en 2027 bénéficiant alternativement à l’exploitant ou au propriétaire, selon les dispositions contractuelles ou légales.