Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« En cas de cession de locaux qui sont ou ont été affectés à une activité de meublés de tourisme tels que définis par l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, à l’exception de ceux compris au sein d’une résidence de tourisme au sens de l’article D. 321‑1 du code de tourisme, ».

 

Exposé sommaire

L’exposé des motifs de l’article 24 du PLF indique que l’intention du gouvernement est principalement de rééquilibrer la fiscalité entre location de courte durée et location de longue durée destinée aux résidences principales. En ciblant toutefois tout le segment de la location meublée non professionnelle, la mesure vient alourdir la fiscalité non seulement des locations Airbnb, mais aussi de l’ensemble des particuliers qui louent un bien meublé sur le long terme.

Également cette mesure viendrait créer un obstacle supplémentaire à la réalisation de résidences gérées conçues dès l’origine pour favoriser l’hébergement de certaines catégories de population dont notamment les étudiants, jeunes actifs, personnes âgées non dépendantes.

Le présent amendement vise à recentrer l’application de l’article 24 sur les locaux meublés de tourisme.

Par ailleurs, nous proposons d’exclure de la réforme les logements compris dans des résidences de tourisme au sens de l’article D321-1 du code de tourisme dans la mesure où ces dernières ont été conçues dès l’origine pour répondre à un besoin d’hébergement touristique nécessaire au développement de certains territoires, en accord avec les collectivités locales, et autorisées comme telles par ces dernières.

Tel est le sens du présent amendement.