- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 298 septies est abrogé ;
2° À la fin de l’article 298 terdecies, les références : « 298 septies à 298 undecies » sont remplacés par les références : « 298 octies à 298 duodecies ».
Depuis 2014, les services de presse en ligne bénéficient d'un taux réduit de TVA à 2,1 %, aligné sur celui de la presse papier.
Cette mesure visait initialement à soutenir l’émergence d'un secteur encore en développement, afin de favoriser le pluralisme de l’information et de permettre aux médias numériques de se stabiliser économiquement, afin d’éviter un effet de canibalisation entre presse physique et presse en ligne ;
Cependant, il apparaît que ce soutien fiscal, ne trouve plus sa justification économique. En effet, de nombreux médias en ligne ont su se développer de manière autonome en adoptant des modèles économiques viables basés sur les abonnements, la publicité ou encore le financement participatif.
Surtout, il n’apparait pas que l’attribution de cette fiscalité dérogatoire ait permis de renforcer particulièrement le degré de pluralité et de qualité de l’information des citoyens, notamment en l’absence d’étude d’impact fiable et ce en dépit du coût substantiel pour les finances publiques.
En conséquence, la TVA réduite pour les services de presse en ligne constitue comme une niche fiscale à la justification incertaine. Le montant que représente cette niche pourrait opportunément redéployé, dans le contexte budgétaire actuel particulièrement contraint.
A fortiori, la vente de journaux et écrits périodiques physiques présentant un lien direct avec l'actualité est également soumise à la TVA à 2,1 %. L’impact de cette niche fiscale sur la pluralité ou la qualité de l’information n’est pas suffisamment établi, ce qui invite à reconsidérer le bienfondé d’une dérogation coûteuse pour le contribuable et plus particulièrement pour celui qui ne consomme pas de presse périodique – physique ou numérique.
Il apparait ainsi opportun d’aligner la TVA de l’ensemble du secteur afin « d’assurer aussi bien la neutralité fiscale que la neutralité des supports » comme l’indiquait déjà la loi tendant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne votée en 2014.
Il est donc proposé de retourner au régime de droit commun, en supprimant l’ensemble de cette niche fiscale, la dérogation actuelle ne semblant pas justifiée.