Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
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I. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des
exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de
transmission des terres agricoles sur celles du pacte Dutreil pour ce qui concerne les
entreprises familiales (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres
de société et sans plafond).


En effet, le foncier n’est le plus souvent pas inscrit au bilan de l’exploitation agricole, sans
quoi les transmissions seraient trop onéreuses pour les donataires, héritiers ou légataires.
Rendue nécessaire par la nécessité de transmettre les exploitations, cette pratique prive ces
dernières du bénéfice de l’abattement sur les terres agricoles qui demeurent pourtant l’outil
de production principal de l’exploitant. Aussi, un traitement fiscal identique de l’ensemble
des éléments de l’exploitation parait opportun afin d’ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal
aux terres agricoles, indissociables de l’exploitation.


En cohérence avec le pacte Dutreil, l’application de l’exonération à la transmission des terres
agricoles reste néanmoins subordonnée à la détention des biens pendant quinze ans entre
les mains du donataire, héritier ou légataire.