Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 24 octobre 2024)
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des
investisseurs déjà engagés dans le monde agricole sans toutefois détenir, à date, de terrains
agricoles. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison
notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur
le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).


De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs en relation avec le monde agricole
(ancien exploitant, voisin d’exploitant, etc…), qui pourront ainsi alléger le coût d’installation
d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme
ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A
l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très
élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le
portage du foncier à tout type d’investisseurs.