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(jeudi 7 novembre 2024)
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La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports. » ; 

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de mise en œuvre de cette instauration sont celles applicables à la communauté de communes si cette dernière avait pris la compétence mobilité, conformément aux dispositions de l’article L. 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ; 

3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, » ; 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communes aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités était intervenu. » ; 

4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné à l’article L. 2333‑67 du présent code est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ; 

5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « , établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ; 

6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, les mots : « ou établissement public » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ; 

7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, les mots : « ou établissement public » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».

Exposé sommaire

A la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM), plus de 50% des communautés de communes, qui n’étaient pas encore AOM, ont laissé la compétence mobilité à leur Région, devenue en conséquence AOM locale de substitution sur le territoire des communautés de communes concernées. 

Cet amendement vise donc à permettre aux Régions, qui agissent en tant qu’AOM de substitution, de prélever le versement mobilité pour financer l’offre de mobilité locale, dans les mêmes conditions qu’une communauté de communes qui s’est emparée de la compétence mobilité.