- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le III de l’article 1395 G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article peut être subordonnée à la décision du tribunal des baux ruraux. ».
Pour répondre au besoin de renouvellement des générations futures en matière agricole, de souveraineté alimentaire et de rationalisation des dépenses publiques, le présent amendement a pour objectif de conditionner l'exonération de la taxe foncière sur le non bâti à l'absence de procès en cours devant le tribunal des baux ruraux.
Cette mesure permettra ainsi de lutter contre les cas où, un agriculteur titulaire de l'autorisation administrative d'exploiter, se voit refuser le bail par le propriétaire d'un terrain agricole sans motif légitime apparent. Au termes de l'article L331-10 du code rural et de la pêche maritime, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. Le présent article donne ainsi une compétence supplémentaire au tribunal des baux ruraux en plus de constituer une incitation fiscale à l'égard des bailleurs abusifs.