- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant à l’un des critères suivants :
1° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement est inférieure à l’objectif exprimé au III de l’article 17 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;
2° L’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement est inférieure à l’évolution moyenne de leurs dépenses réelles de fonctionnement constatée sur les cinq dernières années ;
Pour l’application du 1° et du 2° aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2025.
II. – Les modalités de calcul de la dotation sont les suivantes :
1° Pour les collectivités satisfaisant au critère énoncé au 1° du I du présent article, la dotation est égale à 50 % de la différence entre le montant maximal qu’elles auraient atteintes en respectant l’objectif cité au 1° du I du présent article et les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l’année 2025 ;
2° Pour les collectivités satisfaisant le critère énoncé au 2° du I du présent article, la dotation est égale à 50 % de la différence entre le montant moyen des dépenses réelles de fonctionnement constatées sur les cinq dernières années et les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre de l’année 2025 ;
3° Pour les collectivités répondant à chacun des deux critères exposés au I du présent article, le mode de calcul le plus favorable à la collectivité est choisi entre le 1 et le 2 du II pour déterminer le montant de la dotation.
III. – La dotation est affectée à la section d’investissement des collectivités bénéficiaires et est libre d’emploi ;
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la prise en compte des effets démographiques, après consultation des associations d’élus.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2025, un rapport sur le bilan et les modalités d’application du dispositif prévu au présent article.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement d'appel des Députés du groupe Horizons & Indépendants vise à créer une dotation à destination des communes et de leurs groupements dont la gestion des comptes est vertueuse.
La dotation « de bonne gestion » serait attribuée aux collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures à l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques pour l’année 2023 à 2027 ou à la moyenne des cinq dernières années constatée pour la collectivité.
La dotation serait d’un montant équivalent à la moitié de la différence entre l’objectif de la LPFP (ou la moyenne des cinq dernières années) et l’exécution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité.
La dotation serait affectée à la section investissements de la collectivité mais serait libre d’usage en son sein.