Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de monsieur le député Gérald Darmanin
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

Exposé sommaire

Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à
l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions concerne au moins 25 % des salariés (nouveau cas introduit par la loi ANI).


En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de
titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait
générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Il apparait donc logique de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.