Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 24 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Christophe Plassard

I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

« 2° Il est zéro émission. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le présent article vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux. 

Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres Etats fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas). 

Le présent article vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre.  

En effet le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettraient d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.