- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
« 2° Il est zéro émission. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent article vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.
Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres Etats fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).
Le présent article vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre.
En effet le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettraient d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal.