- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les dispositifs médicaux numériques pris en charge au titre des activités de télésurveillance médicale définies aux articles L. 162‑48 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La télésurveillance médicale est un acte de télémédecine qui permet à un professionnel médical d’interpréter à distance, grâce à l’utilisation d’un dispositif médical numérique, les données de santé du patient recueillies sur son lieu de vie et de prendre des décisions relatives à sa prise en charge. Elle est particulièrement adaptée aux personnes à risque d’hospitalisation ou de complication de leur maladie.
En France, la filière de la télésurveillance a démontré son impact sur l’organisation du parcours de soins et sur la santé des patients suivis : ce sont aujourd’hui plus de 150 000 patients chroniques qui sont aujourd’hui télésurveillés, alors qu’ils n’étaient que 21 000 en 2019. En oncologie, l’impact s’illustre notamment par une baisse sensible des hospitalisations, des recours aux urgences et des coûts pour l’Assurance maladie, ainsi que par un allongement de la durée de vie.
Ces impacts témoignent de la valeur médico-économique de la télésurveillance et ont permis d’inscrire sa prise en charge dans le droit commun de l’Assurance Maladie en 2022 pour plusieurs pathologies (insuffisance cardiaque, diabète, cancer, hématologie et insuffisance rénale), ouvrant ainsi la voie à un cadre réglementaire inédit, qui permettra l’extension progressive de la télésurveillance à l’ensemble des maladies chroniques et contextes médicaux le nécessitant, après examen par la Haute autorité de santé.
Malgré cet élan positif, les activités de télésurveillance médicale, rémunérées en droit commun depuis juillet 2023, bénéficient de taux de TVA variés en fonction des pathologies télésurveillées : 20 % par défaut ou 5,5 % au titre des opérations complexes selon la pathologie télésurveillée. Or, cette importante disparité est la source d'une grande insécurité fiscale car de nombreux recours seront immanquablement déclenchés pour manque de lisibilité.
Dans un souci de simplification, d’harmonisation et de sécurité fiscale, le présent amendement propose donc de fixer à 5,5 % le taux de TVA des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue aux articles L. 162‑48 et L.162-52 du code de la sécurité sociale. Ce taux réduit se justifie par la finalité de soin de l’acte dans le cadre duquel le dispositif médical numérique est fourni.