Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 26 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 »

4° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article Article L. 315‑3.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine, contenant des arômes, d’autres ingrédients et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral, n’impliquant pas de processus de combustion et permettant l’absorption de la nicotine par la muqueuse buccale.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315‑6. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑7. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2 : Tarif

« Article L315‑8. – Le tarif, pour la période courant du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, est le suivant :

« 

Paramètres de l'acciseMontant applicable
Tarif (en €/1 000 grammes)22

« Art. L. 315‑9. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. 

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑9.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑15. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes. »

Exposé sommaire

Depuis 2022, des « sachets de nicotine » sont arrivés sur les marchés français et européens. Composé de fibre de cellulose et de nicotine, ce produit très récent n’est aujourd’hui ni taxé ni règlementé, et bénéficie d’un vide juridique qu’il est nécessaire de combler.

Dans l’attente que le Parlement se saisisse de sa règlementation dans les prochains mois, conformément à la recommandation de nos collèges de l’OPECST, cet amendement vise à proposer une taxation de ce produit dès l’année prochaine. Taxer les sachets de nicotine permettra d’en contrôler la distribution et de suivre les volumes et tendances de consommation (arômes, niveau de nicotine…) afin, le cas échéant, d’adapter la règlementation pour limiter l’attractivité du produit, notamment pour les jeunes.

Le présent amendement propose de fixer cette taxe à un premier niveau de 22 €/kg, en cohérence avec nos pays frontaliers qui ont déjà taxé le produit à ce niveau (Italie et Luxembourg). La vigilance du Gouvernement et du Parlement permettra si nécessaire de relever ce taux dans les prochaines années pour le rendre conforme aux évolutions fiscales de l’Union, dans l’attente de la révision de la directive 2011/64/UE sur les droits d’accises applicables aux tabacs manufacturés et produits connexes, que la France appelle de ses vœux depuis plusieurs années.