- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 238 du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le présent article est également applicable dans le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés comme définie par l’article L. 3324‑1 du code du travail. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3324‑1 du code du travail, après les mots : « de l’article 219 », sont insérés les mots : « et à l’article 238 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Défini par l’article 238 du code général des impôts, l’ « IP Box » est un dispositif fiscal avantageux pour les entreprises innovantes, notamment celles qui génèrent des profits issus de brevets intellectuels.
Pour les revenus en lien avec des actifs de propriété intellectuelle (les logiciels par exemple), le taux d’imposition sur les revenus tirés de la propriété intellectuelle est de 10%.
Toutefois, ce régime avantageux a un impact négatif sur la réserve spéciale de participation des salariés. La formule légale du calcul de cette réserve spéciale de participation ne tient pas compte des revenus imposés à taux réduit. Dans certains cas, cela peut conduire à ce que la réserve spéciale de participation soit nulle ou faible.
Sans modifier la nature de l’IP Box, le présent amendement propose de corriger ses effets négatifs en prenant en compte les revenus déclarés à ce titre dans le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière, notamment l’article 40 de la constitution.