- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. Tout motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative, ou relèverait d’une appréciation subjective de la pertinence de l’objet associatif poursuivi, ne saurait être invoqué pour restreindre les droits à réduction d’impôt sur le revenu prévus au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les associations font régulièrement l’objet d’attaques protéiformes visant à restreindre, parfois de manière insidieuse, leurs libertés. Le champ fiscal est régulièrement investi aux fins d’élargir les cas d’exclusion ou de suspension des avantages fiscaux pour cibler certaines organisations d’intérêt général, et notamment celles qui œuvrent dans les domaines de la défense de l’environnement, de la désobéissance civile ou encore de l’aide aux personnes migrantes. Ces attaques font courir un risque important pour les libertés associatives, dans un moment où celles-ci doivent avant tout être protégées.
L’appel à la générosité du public et les avantages fiscaux dont jouissent les donateurs s’intègre dans un cadre juridique clair qui implique un certain nombre d’obligations et contrôles pour les organisations associatives. Il suffit aujourd’hui d’appliquer strictement la loi existante plutôt que d’ajouter de nouvelles contraintes aux organisations d’intérêt général.