Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 8 novembre 2024)
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I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.