- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du 9° , les mots : « Une fraction » sont remplacés par les mots : « La moitié » ;
b) Le second alinéa du 9° de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2025. » ;
c) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2025. » ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F » est supprimée ;
b) Le V bis est ainsi modifié :
– au 1° , le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F. » ;
3° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
4° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
5° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié
a) Le 2 du II est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, prévue à l’article 1519 F. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, une fraction du produit perçu par les établissements publics mentionnés au 1 du III de l’article 1379‑0 bis dans les conditions prévues aux b et c du 2 du II de l’article 1609 quinquies C peut être allouée aux communes limitrophes des communes d’implantation des installations » ;
6° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du c du 1 du I bis est supprimé ;
b) Après le I quater, il est inséré I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, une fraction du produit perçu par les établissements publics mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis dans les conditions prévues au 1 bis et 1 ter du I bis du présent article peut être allouée aux communes limitrophes des communes d’implantation des installations. » ;
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du paragraphe I du présent article est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IILa perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à proposer une répartition au bénéfice des communes des recettes de l’IFER associées à des installations de production d’énergie renouvelable afin de permettre aux territoires accueillant un parc solaire ou éolien de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables.
En plaçant les collectivités territoriales au cœur de la planification du développement des énergies renouvelables, la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a marqué l’ancrage d’une transition énergétique au plus proche des Français et de leurs élus locaux. Dans ce cadre, le partage de la valeur est essentiel pour accompagner les collectivités territoriales dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de planification et de développement des énergies renouvelables et renforcer ainsi l’appropriation de la transition énergétique et donc des projets.
Parmi ces collectivités, la commune constitue un échelon central, au plus proche des citoyens-consommateurs et au cœur de l’interface entre ces derniers et les porteurs de projets. Dans le prolongement des dispositifs de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est proposé de renforcer la place des communes en matière de fiscalité des énergies renouvelables, en assurant une répartition de l’IFER en leur faveur en leur garantissant une part de 50% des recettes (30% pour l’EPCI, 20% pour le département), en appliquant cette répartition aux nouvelles installations comme aux renouvellements d’installations existantes, et en préservant les effets de cette répartition des conséquences qu’elle pourrait engendrer en matière de péréquation horizontale entre collectivités.
Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit, voire de reverser une partie des sommes aux communes limitrophes des communes d’implantation des installations.
Cette évolution se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires et éolien sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires et éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
Cet amendement a été travaillé avec France Renouvelable