- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 2 bis du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 sexies est complété par V ainsi rédigé :
« V. – Les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application des critères de l’article 44 sexies-0 A, bénéficient également des exonérations d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création, selon les mêmes modalités de déclaration prévues à l’article 53 A. Leurs bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première et de la seconde, de la troisième ou de la quatrième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« Le présent V est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois suivant son entrée en vigueur. »
2° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle remplit au moins l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Elle est une société commerciale qui par ses statuts remplit les conditions prévues au 2° du II de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 2° Elle est titulaire de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" , dont les conditions d’obtention sont définies à ’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par un plafonnement temporaire de 5 % instauré pour les réductions de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises de plus de 500 salariés au titre de la réduction générale des cotisations prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Ce plafonnement s’applique pour une durée de trois ans.
Cet amendement vise à soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique, en créant une nouvelle catégorie dénommée « Jeunes Entreprises Innovantes à Impact » (JEII) au sein du dispositif « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI).
Le dispositif JEI, qui soutient les jeunes entreprises innovantes par des allègements sociaux et des exonérations de cotisations patronales, a été mis à jour avec la création de deux nouvelles catégories (« Jeunes Entreprises de Croissance » et « Jeunes Entreprises Innovantes de Recherche ») à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances pour 2024. Cet amendement propose ainsi d’intégrer les jeunes entreprises à impact au sein du dispositif JEI, aujourd’hui exclues, en s'appuyant sur les critères de l'économie sociale et solidaire (ESS) et l'agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale » (ESUS), définis dans la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
Cette nouvelle catégorie de Jeune Entreprise Innovante à Impact concernerait aujourd'hui entre 500 et 800 entreprises, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, d’après le Mouvement Impact France.
Les jeunes entreprises ESUS et de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain. Plus encore, il est crucial de prendre en compte la valeur sociale créée par ces entreprises en incluant les coûts indirects évités. Elles permettent en effet à l’Etat d’éviter des coûts majeurs : une étude récente publiée par le mouvement Impact France, en collaboration avec le BCG et l’ESSEC Business School, montre que pour chaque euro de chiffre d’affaires réalisé par ces structures, 1,3 euros en moyenne est économisé pour la société et les pouvoirs publics. Cela signifie qu'investir dans ces organisations se traduit directement par des économies concrètes dans les budgets publics, que ce soit en matière de santé, d'éducation, d’inclusion ou encore de transition écologique.
Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France : l’adoption de cet amendement permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les jeunes entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech. En soutenant les JEII, l’État peut jouer un rôle déterminant pour faire émerger de nouveaux champions français de la transition, tout en garantissant une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques.
Cet amendement a été travaillé avec le mouvement Impact France.