Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 6 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Latombe

 Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III ter – Dans les cinq ans suivant sa création, une entreprise bénéficiant du crédit d’impôt mentionné au I peut se voir être contrainte de rembourser les créances accordées si celle-ci passe sous contrôle d’une entreprise établie hors de l’Union européenne. Ce remboursement correspond à 100 % des créances si la prise de contrôle a lieu la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. »

 

Exposé sommaire

Le crédit impôt recherche (CIR) constitue un avantage fiscal qui permet le développement d’un écosystème innovant. Ce dispositif se veut bénéfique pour l’économie nationale. Force est de constater cependant qu’un certain nombre des entreprises qui en ont bénéficié ne restent pas sur le territoire national, parce que revendues à des entreprises étrangères ou parce que délocalisées.

Un avantage fiscal distribué par les finances publiques sert alors in fine une économie étrangère. Dans un tel cas de figure, il est cohérent de prévoir un remboursement total ou partiel du CIR, modulé en fonction de la durée de vie sur le territoire national de l’entreprise concernée, selon un barème dégressif. C’est ce que propose cet amendement.