- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa du présent article. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être âgé de plus de soixante-sept ans à la date de l’ouverture de ce plan. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à réorienter le plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite.
En effet, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables.
Conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).
Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.
L’existence du point de fuite créé par la déduction à l’entrée a été confirmée aux rapporteurs par les administrations interrogées, sans toutefois que son coût budgétaire ne soit précisément évalué.
Le présent amendement vise ainsi à :
- Créer un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale permis par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois, et seraient éligibles au dispositif prévu par l’article 163‑0 A du code général des impôts sur les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de lisser son imposition sur le revenu.
- Mettre en place une borne d’âge consistant à rendre impossible la souscription d’un PER à partir de 67 ans, afin de limiter le risque d’optimisation fiscale. Cette borne d’âge de 67 ans correspond à l’âge d’annulation de la décote à partir duquel les assurés nés à compter de 1955 peuvent liquider leur pension au taux plein.