Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 25 octobre 2024)
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

I. – Après l’alinéa 87, insérer les deux alinéas suivants :

« Le gestionnaire du réseau public de transport priorise la contractualisation de l’intégralité des capacités de production des installations de production charbon en conversion vers une source d’énergie dont les émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite sont inférieures à 550 grammes.

« Lorsqu’elles sont lauréates de l’appel d’offres, ces installations bénéficient de droit de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑1 du code de l’énergie. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 89, après le mot :

« production »

insérer les mots :

« en conversion depuis le charbon »

III. – En conséquence, à l’alinéa 90, après le mot : 

« installations »

insérer les mots :

« de production, notamment les centrales en cours de conversion du charbon à des énergies émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite pour leur permettre une rentabilité économique justifiant le projet de conversion »

Exposé sommaire

Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».

La fermeture des dernières centrales thermiques à charbon fait néanmoins peser un risque sur la sécurité d’approvisionnement du pays, alors que celle-ci est érigée par l’article L. 100-1 du code de l’énergie en objectif de la politique énergétique.

Le plafond d’émission fixé en 2019 a été modifié à la hausse à plusieurs reprises (cf. décret n° 2023-817 du 23 août 2023 pris en application de l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) pour permettre de sécuriser le système électrique pendant la crise énergétique empêchant les fermetures des centrales à charbon.

Depuis, RTE a mis en évidence les difficultés occasionnées par la fermeture des dernières centrales à charbon pour la sécurité d’approvisionnement lors des périodes de pointe de consommation (cf. Bilan prévisionnel de RTE 2023-2035 du 29 juillet 2024, p. 58). Cette analyse souligne qu’il ne sera possible de « fermer définitivement les dernières centrales charbon » que dans l’hypothèse d’un « rétablissement de la disponibilité du parc nucléaire à un niveau élevé (55 GW au minimum durant l’hiver) ou de développement poussé de la sobriété ». A défaut, RTE estime qu’il existe un besoin de capacités additionnelles (maintien de capacités actuelles ou construction de nouvelles unités) » à hauteur de « quelques gigawatts » pour les périodes de pointe ou d’extrême pointe, avec de très faibles durées de fonctionnement. 

Le maintien en activité de capacités de production charbon converties à une énergie moins polluante a été identifiée comme une solution à cette problématique (idem, p. 59).

Pour soutenir les projets de reconversion des dernières centrales à charbon et assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité, le présent amendement propose que le gestionnaire du réseau de transport priorise les appels d’offres visant à attribuer des contrats rémunérant la disponibilité des installations charbon reconverties à des combustibles moins émetteur de dioxyde de carbone. 
Le soutien à de tels projets de conversion permettra de garantir une disponibilité en cas de tension sur la sécurité d’approvisionnement à titre exceptionnel, sans avoir à recourir à une prolongation de la durée de vie des centrales à charbon tout en garantissant les emplois du bassin d’emploi remplissant l’objectif d’une transition écologique plus juste.