Fabrication de la liasse
Tombé
(samedi 9 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de monsieur le député Yannick Chenevard
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Au titre, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « ,tabacs et liquides des cigarettes électroniques » ;

B. – Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé :

« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des liquides de vapotage comprend : »

C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides de vapotage au sens de l’article L. 315‑2. » ;

D. – Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Liquides de vapotage 

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés dans les cigarettes électroniques, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : « Montant de l’accise

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide destiné à être vaporisé dans une cigarette électronique, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315‑7. – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

«  Art. L. 315‑10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

«  Art. L. 315‑15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 : Affectation 

« Art. L. 315‑16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 100 %. »

II- L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’instaurer une taxe de 0,15 € par millilitre d’e-liquide pour les produits du vapotage avec ou sans nicotine, sur le modèle de la très large majorité des Etats européens (19 Etats), afin de mettre fin à l'exception fiscale actuellement en vigueur. Cette mesure viserait à préserver l’accès aux cigarettes électroniques pour les 3,5 millions de consommateurs, via une augmentation légère tout en limitant un retour vers le tabac pour les non-fumeurs et en particulier les plus jeunes, et à assurer un suivi rigoureux des ventes et des habitudes de consommation. Elle pourrait rapporter entre 150 et 200 millions d'euros par an.

Plusieurs pays, dont l'Italie (entre 0,09 et 0,13 centimes par millilitre), la Belgique (0,15 centimes par millilitre), le Luxembourg et la Suisse (12 centimes par millilitre) ou l'Allemagne (0,20 centimes par millilitre), ont déjà instauré une taxe sur les produits du vapotage. En France, bien que ces produits soient réglementés par le code de la santé publique, ils ne sont pas encore soumis à une fiscalité spécifique. La directive européenne sur les accises du tabac ne prévoit pas non plus de cadre harmonisé pour les cigarettes électroniques, bien que 19 pays européens les aient déjà taxées.

Enfin, cette taxation, applicable aux liquides avec ou sans nicotine, permettrait de prévenir les contournements fiscaux liés aux mélanges de liquides sans nicotine.