- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriale est complétée par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe sur la consommation d’eau touristique peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est fixé, pour chaque nature d’hébergement, sur le montant annuel de la facture d’eau.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est arrêté conformément au barème suivant :
Nature du logement | Prix plancher | Prix plafond |
Meublés de tourisme | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
Hôtels de tourisme et villages de vacances | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
Terrains de camping ou de caravanage | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est perçue sur les assujettis par les entreprises de distribution d’eau lorsqu’elles reçoivent le montant de la facture qui leur est due.
« Les entreprises de distribution d’eau versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Les zones touristiques connaissent des pics de consommation d’eau durant les périodes de forte affluence, notamment en été. Ces pics de consommation peuvent entraîner une surexploitation des ressources en eau, particulièrement lors des périodes caniculaires et/ou dans les régions où l’eau est un bien rare. Cet amendement vise à instaurer une taxe spécifique sur l'utilisation de la ressource en eau par les touristes, les personnes non résidentes de la commune, dans le but d’encourager une gestion durable et équitable de la ressource, en priorisant les besoins des résidents permanents.
Dans les zones touristiques, l’augmentation temporaire et massive de la population lors de la haute saison engendre un alourdissement des coûts liés aux services publics de l’eau, tels que le captage, le traitement, la distribution, ainsi que l’assainissement des eaux usées. Or, les résidents temporaires, bien qu’utilisant massivement ces services, ne contribuent pas de manière proportionnelle à leur financement. Cette utilisation excessive a d’ailleurs été mise en exergue par un rapport intitulé « L’état de l’eau douce sur les petites îles d’Europe », écrit par les Îles du Ponant en octobre 2017. Cet amendement permet donc de mieux répartir ces coûts entre les résidents permanents et les usagers temporaires, qui jusqu’ici ne participent pas suffisamment à l’effort financier requis.
En outre, cette mesure a pour objectif de sensibiliser les touristes à l’importance d’une utilisation raisonnée de l’eau dans les zones vulnérables et susceptibles de pénuries.