- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Cet amendement vise à simplifier les conditions d'application des taux réduits de TVA pour les travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans, actuellement subordonnés à la production d’une attestation établie, datée et signée par le bénéficiaire des travaux.
Aux termes de l’article 279-0 bis du Code général des impôts (CGI), relatif à la TVA au taux de 10 %, le maître d’ouvrage atteste que les travaux réalisés concernent des locaux affectés à l’habitation, achevés depuis plus de deux ans, et qu’ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux immeubles neufs. Le prestataire de services a l’obligation de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Une disposition similaire est prévue à l’article 278-0 bis A du CGI, qui régit le taux réduit de 5,5 %.
En l’état du droit, deux modèles d’attestation sont mis à disposition sur les sites internet www.impots.gouv.fr et www.service-public.fr :
Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) est destiné aux travaux portant sur des composantes du gros œuvre et/ou des éléments du second œuvre ;
Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) concerne les travaux de nature différente, notamment ceux de réparation et d’entretien.
Ces attestations requièrent de préciser que :
Le bâtiment objet des travaux est affecté à l’usage d’habitation à l’issue desdits travaux et a été achevé depuis plus de deux ans ;
Les travaux réalisés sur une période maximale de deux ans ne conduisent pas à la surélévation du bâtiment, ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf, tel que défini aux §§ 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et n’augmentent pas la surface de plancher de plus de 10 %, conformément aux §§ 360 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 ;
Le cas échéant, les travaux visent à améliorer la performance énergétique ou relèvent de travaux indissociablement liés à cette amélioration.
Ces formalités s’avèrent lourdes pour les entreprises, lesquelles rencontrent des difficultés significatives tant dans la collecte que dans la rédaction de ces attestations. De plus, pour des clients non avertis, ces formulaires peuvent apparaître particulièrement complexes à appréhender.
Afin de simplifier cette procédure, le présent amendement propose de substituer l’exigence de production d’une attestation de TVA par une mention spécifique portée sur les devis, factures ou notes émises par les entreprises, ladite mention devant être signée par le client. Cette disposition permettrait d'assurer le respect des obligations légales tout en allégeant la charge administrative pesant sur les professionnels du bâtiment, notamment les artisans.