- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le code des transports est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6328‑2, le tableau est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5001 » est remplacé par le nombre : « 100 0001 » ;
2° À la même quatrième ligne de la même seconde colonne, le nombre : « 5 000 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;
3° Après la quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
4 | De 5 001 à 100 000 |
II. – L'article L. 6328-3 est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « et 2 », sont remplacés par les mots : « , 2et 3 » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
«2° Les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes ne sont pas éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. »
Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie d’aérodromes afin d’identifier ceux ayant moins de 100 000 unités de trafic annuelles. L’objectif de cette classification est de mieux distinguer ces aérodromes, souvent à faible trafic, des infrastructures aéroportuaires majeures.
Les petits aérodromes de moins de 100 000 unités de trafic ne remplissent pas, à l’instar des grands aéroports, une mission d’utilité publique. Leur rôle principal est souvent centré autour d’activités de loisir ou d’aviation légère. À ce titre, il est légitime de reconsidérer l’opportunité de leur financement par des fonds publics. Les subventions destinées à soutenir l’exploitation des infrastructures aériennes doivent en priorité être allouées à des équipements qui jouent un rôle essentiel pour la mobilité des personnes et le transport des biens à l’échelle nationale et internationale.
Ainsi, les aérodromes considérés comme des équipements essentiellement à vocation de loisir, en raison de leur faible niveau de trafic, ne bénéficieront plus de financements publics qui doivent être réservés aux infrastructures à forte valeur ajoutée pour la collectivité.