- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Travaillé avec la Fédération du Bâtiment, cet amendement entend remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.