- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’exclure du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux de fourniture et d’installation de chaudières à énergie fossile, afin notamment de mettre en conformité le champ du taux réduit de la TVA avec les évolutions du droit de l’Union européenne.
En effet, la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments interdit aux États membres de l’Union européenne, à compter du 1er janvier 2025, d’apporter des soutiens financiers à l’installation de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles.
Toutefois, cette directive rend toujours possible des incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable, tels que par exemple, ceux qui reposent sur la combinaison d’une chaudière avec le solaire thermique ou avec une pompe à chaleur.
Certaines chaudières n’ont en effet recours aux énergies fossiles que pour une part marginale de leur utilisation.
Le présent amendement propose donc le maintien aux taux réduits de 5,5 % ou 10 % de la TVA pour la fourniture et l’installation de chaudières hybrides pour lesquelles les combustibles fossiles constituent une énergie d’appoint.