Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Le a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés au même article 251 D ».

Exposé sommaire

Le dispositif du 150‑0 B ter permet de décaler l’imposition dans le temps des plus-values pour certaines classes d’actifs. Pour s’assurer que ce mécanisme favorise bien le réinvestissement dans l’économie réelle, il est proposé d’exclure les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif, dès lors que la plus-value serait issue de la cession d’une activité productive ou mobilière. Une telle mesure doit permettre de réaliser d’importantes économies, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros.