- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du dépassement du seuil de détention capitalistique par des personnes physiques de 25 % ou du dépassement de la condition d’âge de quinze ans, les sociétés concernées peuvent, pendant les dix ans suivant la date du dépassement de l’une ou l’autre des conditions et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions mentionnées au II, continuer à attribuer des bons. Ces bons sont imposés au taux de 30 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Conformément aux recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à renforcer le régime des BSPCE.
Alors que les entreprises de la French Tech fleurissent, la capacité d’attirer en plus grand nombre les meilleurs talents est un des enjeux majeurs. Il est nécessaire de sécuriser une politique compétitive pour nos talents et ainsi renforcer l’attractivité du système d’intéressement des salariés au capital pour concurrencer à armes égales avec les offres salariales proposées par les entreprises américaine ou asiatique.
Ici, il est proposé d’autoriser l’émission de BSPCE par les entreprises qui ne rempliraient pas les conditions du régime actuel, pour un délai de 10 ans. La fiscalité des BSPCE pour les entreprises en émettant sans pour autant respecter les seuils du régime actuel serait toutefois moins avantageuse.