Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Paul Midy

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« fusion », 

insérer les mots : 

« , d’apport ouvrant droit à l’un des régimes de différé d’imposition prévus aux articles 150‑0 B et 150‑0 B ter du code général des impôts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) vise à rétribuer et inciter l’investissement personnel des salariés qui participent à la création et au développement, en France, des TPE et PME innovantes qui s’inscrivent dans une dynamique de croissance.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 prévoit que l’avantage salarial nouvellement créé est imposable en cas d’apport des titres souscrits en exercice de BSPCE. Les porteurs de tels titres seraient dès lors redevables de l’impôt quand bien même ils n’auront pas appréhendé de liquidités. Ainsi, en cas de rachat d’une entreprise ayant émis des BSPCE, la capacité de réinvestissement (qui prend généralement la forme d’un apport) des détenteurs de titres issus de BSPCE serait significativement obérée par une imposition immédiate.

Par conséquent, cet amendement technique de précision dispose qu’en cas d’apport ouvrant droit au report ou au sursis d’imposition (articles 150-0 B et 150-0 B ter du code général des impôts), l'imposition est différée à la disposition, cession, conversion ou mise en location des actions reçues en échange. Cette modification permet de préserver l’attractivité des BSPCE et, partant, celle de notre écosystème d'innovation.