Fabrication de la liasse
Tombé
(samedi 26 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du septième alinéa du b, les mots : « présent régime » sont remplacés par la référence : « 1° bis ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier les règles applicables au régime micro-BIC telles que prévues par l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. En effet, les locaux de meublés de tourisme classés, mentionnés au 2° du III de l'article 1407 sont inclus à la fois dans le 1° du 1 et dans le 1° bis du 1 de l'article 50-0 précité.

Il en découle deux modalités d'assujettissement au régime micro-BIC pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme classés : 

- dans le premier cas, dans la limite d'un plafond de 188 700 euros avec application d'un taux d'abattement forfaitaire pour charges de 71 % ;

- dans le second cas, dans la limite d'un plafond de 15 000 euros avec un taux d'abattement forfaitaire pour charges de 30% - comme l'ont initialement souhaité nos collègues sénateurs à l'origine de l'amendement modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 2024.

Dans les deux cas, un abattement supplémentaire de 21% dans la limite de 15 000 euros serait octroyé aux locations réalisées dans des zones rurales.

Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté et à s'assurer que les critères retenus pour l'imposition des meublés classés sont ceux souhaités par nos collègues sénateurs à savoir

- un plafond de 15 000 euros et un taux d'abattement de 30% pour l'ensemble des meublés de tourisme avec un abattement supplémentaire de 21% pour les zones rurales.