Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet
Photo de monsieur le député Maxime Michelet
Photo de monsieur le député Bernard Chaix
Photo de monsieur le député Charles Alloncle
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de madame la députée Brigitte Barèges

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à minorer à 50% la réintégration de l’épargne de précaution dans le résultat fiscal d’une exploitation. Rappelons que la déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie.

Le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (Tuberculose, MHE, FCO-3 et 8…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.  

Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance de ces risques exogènes.