Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 24 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Christophe Marion

Le 17° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 199 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 199 quindecies A. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7241‑1 du même code.

« II. – Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles. 

« Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. 

« Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. 

« L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du présent code n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 

« III. – Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. 

« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article. 

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code. 

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. 

« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. 

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7241‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1. 

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué.

« V. – Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les activités relevant de l’article D. 7241‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. 

2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est abrogé. 

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt service à la personne (CISAP) est consubstantiel au statut fiscal du particulier employeur. En effet, le particulier employeur n’étant pas un employeur professionnel, il ne peut déduire de son impôt sur le revenu la charge liée à l’emploi qu’il crée. 

Le crédit d’impôt, universel depuis 2017, constitue un outil puissant de lutte contre le travail dissimulé à tel point que l’évolution de celui-ci a un impact direct sur le taux de déclaration. Ainsi, il est estimé qu’en 1991, au moment de la création de la réduction d’impôt, le taux de l’emploi dissimulé atteignait 50% contre moins de 20% aujourd’hui.

La création d’emplois supplémentaires et déclarés se conjugue, elle aussi, à la dynamique du crédit d’impôt, renforcée par l’avance immédiate mise en place en janvier 2022 pour l’emploi à domicile. Cette mesure favorable au pouvoir d’achat des Français soutient la création d’emplois déclarés de proximité. 

En outre, le crédit d’impôt favorise la solvabilisation du particulier employeur qui, s’il ne répondait pas lui-même aux besoins motivant la création de l’emploi, reposerait sur le système public. Ainsi, le statut fiscal du particulier employeur participe d’activités essentielles telles que l’accueil du jeune enfant, l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap mais également à l’articulation des temps de vie.

Toutefois, le particulier employeur pâtit de l’amalgame avec les organismes de service à la personne (OSP). 

En effet :

  • Le particulier employeur ne s’acquitte que du salaire chargé,
  • Les activités les plus décriées représentent moins de 1% de l’activité des particuliers employeurs,
  • Les particuliers employeurs sont touchés par des mesures de lutte contre la fraude alors qu’aucun particulier employeur n’a été identifié auteur de fraude. 

Ceci, alors même que le secteur de l’emploi à domicile est moins cher pour les finances publiques et plus rémunérateur pour les salariés. 

Il est donc essentiel de clarifier le statut fiscal du particulier employeur par la scission du CISAP en deux crédits d’impôt distincts : le CISAP pour les OSP et le crédit d’impôt particulier employeur (CIPE) pour les particuliers employeurs.

C’est tout l’objectif de cet amendement, neutre pour les finances publiques. 

Par ailleurs, l’établissement d’un crédit d’impôt dédié aux particuliers employeurs pourrait s’accompagner d’une révision de la liste des activités éligibles, autrement dit, d’une rationalisation du périmètre du CISAP et du CIPE.

En effet, certaines activités ne se justifient plus dans un contexte budgétaire très dégradé : 

  • Cours à domicile (Yoga, coach sportif, etc.),
  • Livraison de repas/courses à domicile pour les personnes non dépendantes,
  • Collecte et livraison à domicile du linge repassé,
  • Maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence secondaire. 

Cette révision du périmètre permettrait de dégager des économies substantielles pour les finances publiques.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FEPEM.