- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’articles 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt, mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, doit justifier de connaissances actualisées, tant dans les avancées scientifiques académiques que dans les applications opérationnelles propres au secteur concerné. »
2° L’article 244 quater B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt, mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, doit justifier de connaissances actualisées, tant dans les avancées scientifiques académiques que dans les applications opérationnelles propres au secteur concerné. »
Le présent amendement vise à améliorer la qualité et la pertinence des contrôles associés au crédit d'impôt recherche (CIR), en précisant que l'agent responsable de vérifier la légitimité des dépenses de recherche doit posséder une expertise à jour, tant en matière d’avancées scientifiques académiques que d’applications pratiques dans le secteur d’activité concerné.
L’objectif est d’assurer que l’évaluation des dépenses éligibles au CIR repose sur une compréhension solide et complète des dynamiques scientifiques et industrielles. Cette exigence permettrait une meilleure adéquation entre les projets de recherche des entreprises et les critères du dispositif.
En effet, il est primordial que l'agent en charge de ces contrôles soit pleinement conscient des spécificités sectorielles de l’entreprise candidate au CIR afin de garantir une évaluation rigoureuse et précise de l’utilisation du CIR, contribuant ainsi à maximiser son impact sur l’innovation et la compétitivité économique.