Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3422

Déposé le samedi 19 octobre 2024
Retiré
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Christophe Marion

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »

2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »

3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités engage désormais l'ensemble des autorités organisatrices locales et régionales à élaborer un contrat opérationnel de mobilité.
 
Ce contrat a pour but d'identifier les besoins spécifiques de chaque bassin de mobilité et de définir les axes de développement des nouveaux services ou infrastructures de transport. Cette nouvelle gouvernance, plus flexible, s'adapte aux réalités des territoires, qu'ils soient très urbains, à travers des projets comme les services express régionaux métropolitains (SERM), ou plus ruraux.
 
Le contrat opérationnel de mobilité favorise un dialogue constructif entre les collectivités territoriales afin de déterminer l'offre de transport et d'ajuster les dispositifs fiscaux liés aux mobilités durables.
 
Le présent amendement propose donc, dans le périmètre de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, d’étendre les dispositions relatives au versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires.
 
Il établit également un taux encadré et raisonné pour le versement mobilité, dont l’adoption est conditionnée à la mise en place de la gouvernance prévue par la loi d'orientation des mobilités, via la signature d'un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également subordonnée à l’avis du comité régional des partenaires, qui veille à la représentation des organisations professionnelles d’employeurs, syndicales, ainsi que des associations locales, notamment celles d’usagers et d’habitants.
 
Enfin, cet amendement est gagé par sécurité légistique mais ne devrait impliquer aucune perte de recettes pour l’État ou les collectivités territoriales, et n’affecte pas les dispositions déjà en vigueur.